Responsabilité civile / Suspension de la prescription (Faute du responsable du préjudice)

by | Oct 25, 2018 | Chronique

   LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION   

  • EN RAISON DE LA FAUTE DU DÉBITEUR DE L’OBLIGATION

    L’article 2925 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) prévoit qu’un recours de nature personnelle dont le délai n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. Aussi, si le C.c.Q. ne contenait que cet article portant sur le délai applicable à la prescription d’un recours personnel il pourrait en résulter des injustices graves et flagrantes.

    Or, plusieurs autres articles du C.c.Q. viennent heureusement tempérer l’application stricte de ce délai[1] et d’autres articles prévoient des situations particulières où différents délais peuvent s’appliquer. À titre d’exemple, nous n’avons qu’à penser au nouvel article 2926.1 du C.c.Q. en matière de préjudice découlant d’une infraction criminelle qui se prescrit par 10 ou même 30 ans dans certaines circonstances. En repoussant le délai de prescription d’une action personnelle à 10 ou 30 ans, le législateur souhaitait introduire une mesure permettant de limiter la nécessité de présenter, pour une victime d’un acte criminel, une preuve permettant de suspendre le délai de prescription en raison d’une incapacité d’agir[2]. C’est justement le motif de suspension du délai de la prescription basé sur l’impossibilité d’agir que nous allons maintenant aborder.

    • L’impossibilité d’agir.

    Que se passe-t-il lorsqu’une victime est dans « l’impossibilité » de présenter un recours personnel devant les tribunaux dans la période prescrite de trois ans?

    Prenons l’exemple d’une victime d’une faute qui deviendrait amnésique quelques jours après avoir été la victime d’une faute et qui ne se souviendrait des événements à l’origine de son préjudice que 4 ans après la survenance de ladite faute. Dans ce cas le délai de prescription aurait débuté dès la connaissance du préjudice par la victime (art. 2880 C.c.Q.). Aussi, si l’on devait s’en remettre uniquement à l’application de l’article 2925 C.c.Q., le recours de la victime serait alors prescrit au moment où la victime serait effectivement en mesure d’entreprendre un recours judiciaire. Une telle situation serait alors bien injuste et favoriserait indûment le responsable fautif d’un préjudice au détriment de la victime.

    Le législateur, bien au fait de l’existence possible d’une situation où la victime d’un préjudice serait dans l’impossibilité de prendre action, a spécifiquement prévu à l’article 2904 C.c.Q. que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir :

    1. 2904.La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.

    Nous renvoyons le lecteur à des textes en doctrine et aux exemples en jurisprudence permettant d’interpréter et de déterminer la portée des termes « l’impossibilité en fait d’agir » choisi par le législateur à l’article 2904 C.c.Q. [3].

    • L’impossibilité d’agir basée sur la faute du débiteur de l’obligation.

    Dans ce court texte, nous porterons notre attention sur le motif de suspension de la prescription au sens de l’article 2904 C.c.Q. lorsque la victime invoque avoir été dans l’impossibilité d’agir en raison d’une faute de la part du débiteur de l’obligation. En d’autres termes, lorsque la victime allègue que la partie responsable de son préjudice l’a induit fautivement en erreur quant à l’existence d’un droit.

    Un arrêt récent de la Cour d’appel vient illustrer cette situation particulière[4]. La Cour devait déterminer si une employée d’une « localité » avait été privée illégalement d’une participation à un régime de retraite d’une « municipalité ». La Cour en est venue à la conclusion que l’employée en question avait bel et bien un droit de participer au régime de retraite offert aux employés par la municipalité.

    Les faits de cet arrêt démontrent que l’employée en question aurait pu participer au régime de retraite depuis son embauche en 1980. Or, l’employée n’a entrepris son recours que 32 ans plus tard, soit en 2012. La municipalité a tenté tout d’abord de faire rejeter le recours de l’employé sur la base du délai de prescription. Le juge de première instance lui a donné raison sur ce point alors qu’il a reconnu le droit de l’employée à participer au régime de retraite, mais qu’il a jugé que son recours était prescrit vu l’écoulement du délai prévu à l’article 2925 C.c.Q.

    La Cour d’appel a renversé le jugement de première instance et est venue indiquer que dans ce cas bien particulier, la municipalité en question avait posé plusieurs gestes de nature à induire en erreur l’employée en question. En effet, la municipalité avait laissé entendre à cette même employée qu’elle n’était pas admissible audit régime de retraite ce qui était inexact.

    Dans de telles circonstances, la Cour a conclu que l’employée avait été induite en erreur par la municipalité et que de ce fait la prescription avait été suspendue pendant toutes ces années. En effet, selon la Cour, la municipalité était mal venue de se plaindre du retard à réagir de la part de l’employée alors qu’elle-même avait tenté de convaincre cette dernière qu’elle ne pouvait pas participer au programme de régime de retraite. Pour la Cour, la municipalité avait l’obligation d’informer adéquatement l’employée et il était raisonnable pour cette dernière de se fier à cette information. Ce n’est que par hasard que l’employée apprendra d’une tierce source qu’elle pourrait être admissible audit régime de retraite et ce, malgré les prétentions contraires émises par les représentants de la municipalité.   

    Par ailleurs, la Cour apporte une distinction importante sur l’application de la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». En effet, le motif de suspension du délai de prescription souvent invoqué par les victimes et qui repose sur « l’ignorance de la loi » n’est habituellement pas retenu par les tribunaux comme étant un motif valable de suspension au sens de l’article 2904 C.c.Q. Or, la Cour d’appel précise que si une partie contractante qui possède l’information pertinente maintient l’illusion trompeuse qu’il n’y a pas de droit et ce, par des omissions ou des affirmations auprès de l’autre partie, la partie victime de ce comportement ne peut être accusée d’avoir négligé d’intenter un recours dans les délais :

    « Ne pas soupçonner l’existence de son droit peut résulter de diverses situations à ne pas confondre les unes avec les autres : l’« ignorance de la loi ou de ses droits » peut provenir de ce que l’on néglige de s’informer, mais cela peut aussi avoir pour cause que l’on est durablement entretenu dans une illusion trompeuse par les omissions et les affirmations erronées de son cocontractant ou des mandataires de celui-ci. »

    • Conclusion.

    De cet arrêt,  nous retenons que la Cour d’appel réitère que malgré le fait que le point de départ du délai de la prescription prenne naissance le jour où la cause d’action a pris naissance (2880 C.c.Q.), ledit délai sera suspendu si la partie qui détient une information importante induit en erreur l’autre partie et ce, jusqu’à ce que la victime soit en mesure de constater qu’elle a été mal informée. La Cour n’a pas hésité à indiquer que le délai de la prescription avait été suspendu pendant 32 ans et ce, en raison des agissements fautifs de l’auteur du préjudice.  

    La transmission d’une information trompeuse ne doit pas avantager la partie fautive au détriment de la victime d’un préjudice alors que nul ne devrait pouvoir invoquer sa propre turpitude (maxime : nemo auditur turpitudinem suam allegans).

    « Conclure autrement permettrait à l’appelante de bénéficier d’une conduite empreinte de réticences, voire de mauvaise foi; en d’autres mots profiter de sa propre turpitude » [5]     

    Aussi, un avocat, après s’être assuré que le droit d’action d’une partie n’est pas soumis à un régime particulier[6], devrait bien connaître et cerner toutes les circonstances afin de s’assurer qu’il n’existe aucune cause de suspension du délai de prescription avant de conclure que le droit d’action d’une partie est réellement prescrit selon l’article 2925 C.c.Q.

     

    [1] Voir notamment les articles 2904 et suivants du C.c.Q.

    [2] Voir la position du Barreau du Québec telle que présentée à la Ministre de la Justice de l’époque en juin 2016 : https://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2016/20160622-prescription.pdf

     

    [3] Voir pour une étude plus en profondeur : Doctrine : La responsabilité civile, 8e édition – Volume 1; Jurisprudence : Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29; Gauthier c. Beaumont1998 CanLII 788 (CSC)[1998] 2 R.C.S. 3; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec1981 CanLII 28 (CSC)[1981] 2 R.C.S. 113.

     

    [4] Harvey c. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, 2017 QCCA 1098.

     

    [5] Sàfilo Canada Inc. c. Chic optic et als, 2004 CANLII 46683 (QC CA).

    [6] Tel que l’article 2926.1 C.c.Q. ou l’article 586 de Loi sur Loi sur les cités et villes pour n’en nommer que quelques-uns.

Alexandre Ethier

Voir plus d’articles

OÙ EST L’URGENCE ?

 L’urgence en matièred’ordonnance de sauvegarde et d’injonction provisoire Quelques décisions récentes et très médiatisées nous rappellent que l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et/ou d’une injonction provisoire est soumise à des règles d’application strictes...

read more

OÙ EST L’URGENCE ?

 L’urgence en matièred’ordonnance de sauvegarde et d’injonction provisoire Quelques décisions récentes et très médiatisées nous rappellent que l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et/ou d’une injonction provisoire est soumise à des règles d’application strictes...

read more

OÙ EST L’URGENCE ?

 L’urgence en matièred’ordonnance de sauvegarde et d’injonction provisoire Quelques décisions récentes et très médiatisées nous rappellent que l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et/ou d’une injonction provisoire est soumise à des règles d’application strictes...

read more